22. Ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne fonctionnellement aveugle:1° les aides visuelles mentionnées aux sous-sections 2 et 3 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I;
2° l’afficheur braille mentionné à la Partie II de l’Annexe I qui est récupéré en raison du fait qu’il n’est plus fonctionnel compte tenu de sa faible performance et des besoins qu’il vise à combler pour répondre aux exigences liées aux activités des personnes visées à l’article 26.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, ne peuvent être assurées simultanément, à l’égard d’une même personne, l’unité de reconnaissance de caractères imprimés et la télévisionneuse.
D. 1403-96, a. 22; D. 375-99, a. 13; D. 470-2011, a. 10.